Il est de notoriété publique que le « piratage » (c’est-à-dire, plus précisément, le téléchargement d’œuvres protégées par le droit d’auteur à partir de sources illicites) n’est pas punissable en Suisse, contrairement à la mise à disposition (sans droit de contenu) à des tiers. Cependant, est-ce réellement le cas eu égard à la loi ?
Oui, la loi sur le droit d’auteur (LDA) autorise le téléchargement d’une œuvre protégée par le droit d’auteur pour un usage privé (c’est-à-dire à des fins personnelles, pédagogiques ou d’autres fins énoncées à l’article 19). Par ailleurs, il est dans ce cas inapproprié de parler de « piratage » (sous-entendu : illégal) s’agissant d’un acte qui n’est pas répréhensible par la loi…
Par contre, cette exception du droit d’auteur ne s’applique pas aux logiciels (art. 19 al. 4). Autrement dit : le piratage de logiciels est punissable, même s’il est effectué pour un usage strictement personnel !
Je me permets de citer Me Gianni Cattaneo, avocat et professeur en droit, qui s’était exprimé à ce sujet dans l’article « La Suisse, un paradis pour les petits et les grands pirates du web? » :
En Suisse, l’utilisateur peut télécharger et consommer librement du matériel protégé par le droit d’auteur (sauf les logiciels) dans le cadre d’un usage privé ou personnel, indépendamment de la légalité ou non de la source. (…)
En lisant la LDA, on y apprend également que la copie de sauvegarde d’un logiciel licitement acquis est autorisée et qu’il s’agit d’un droit inaliénable (art. 24 al. 2).
En outre, le contournement des mesures de protection est illégal (par exemple : l’utilisation de « cracks »), sauf si celui-ci est effectué « exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite » (art. 39a). Qu’est-ce qu’une utilisation licite ? A priori, le fait de pouvoir exécuter un logiciel que l’on a acquis licitement mais qui refuse de fonctionner à cause des protections en place (exemple à prendre avec toutes les précautions de rigueur !).
Finalement, je conclurai cet article en vous invitant humblement à vous poser la question de la moralité de l’acte, car bien que le téléchargement d’œuvres protégées soit licite, il n’est pas forcément moral. À chacun d’agir selon sa conscience 😉
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Je tiens à remercier tout particulièrement Me Yann Neuenschwander, avocat à Neuchâtel, pour sa relecture et son aide précieuse à la rédaction de cet article.
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